Code Pénal Titre Ier - Préambule Article 100-1.- Le présent Code Pénal s'applique à toute personne, physique ou morale, présente sur le territoire national d'Ostaria et à tout national à l'étranger. En cas d'extradition, aucune peine de torture ou de mort ne saurait être prononcée contre un national ostarien. La justice ostarienne s'interdit d'extrader un individu étranger risquant une peine de torture ou de mort dans son pays et s'engage à le juger avec le présent Code Pénal. Article 100-2.- Le Code Pénal est applicable par les autorités judiciaires de la République. Article 100-3.- Le jugement rendu par les autorités judiciaires d'après le Code Pénal est applicable par les forces de l'ordre. Article 100-4.- Aucun citoyen ne relevant ni de l'autorité judiciaire ni des forces de l'ordre ne peut mettre en place et appliquer une peine du Code Pénal à quiconque, même sous tutelle. Titre II - L'accusé Article 200-1.- Est auteur d’une infraction, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre. Article 200-2.- La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Article 200-3.- Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Article 200-4.- Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Article 200-5.- Tout individu est supposé responsable de ses actes jusqu'à preuve d'une altération de ses capacités de manière ponctuelle au moment de l'infraction ou de manière permanente. L'irresponsabilité des actes entraîne la mise sous curatelle de l'individu pour un durée arrêtée par un médecin nommé par le Juge. Feindre l'altération de ses capacités équivaut au doublement de l'importance de l'infraction. Article 200-6.- La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle. Article 200-7.- La charge de la preuve est, par défaut, à l'accusation. Tout juge peut inverser la charge des preuves pour une infraction dont il estime que les séquelles et preuves ont pu disparaître alors que la défense est en mesure de fournir des preuves de son innocence. Titre III - Les infractions Article 300-1.- Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice Ostarienne. Ils sont placés sous contrôle de la Cour Suprême et ne peuvent être consultés que par les magistrats chargés d'une affaire impliquant la personne. Article 300-2.- Les peines encourues par les personnes sont les suivantes, par ordre d'importance : rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général (TIG), amende proportionnelle au revenu, inéligibilité temporaire ou définitive, privation temporaire de droits civiques, mise sous bracelet électronique, réhabilitation par le travail rémunéré, emprisonnement. Tout Juge peut, s'il l'estime nécessaire, adjoindre des peines visant à interdire l'usage d'un véhicule, à lever les diplômes et permis, à interdire la pratique professionnelle, à interdire de contacter certaines personnes. Article 300-3.- Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu. Article 300-4.- Les infractions proposées par la justice ostarienne sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit: Crime A : - Crime contre l'humanité - Génocide - Haute trahison - Homicide volontaire multiple - Homicide volontaire sur une personne vulnérable - Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie - Actes de terrorisme ayant entrainé la mort - Viol Crime B : - Complicité de crime de catégorie A - Tentative de commettre un crime de catégorie A - Homicide volontaire avec préméditation - Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle - Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique - Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B - Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort - Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner - Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner - Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner - Intelligence avec une puissance étrangère - Agression physique à caractère sexiste et sexuelle sur personne vulnérable. Crime C : - Complicité de crime de catégorie B - Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire - Homicide volontaire sans préméditation - Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation - Trahison - Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie - Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie - Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable. - Proxénétisme - Agression physique à caractère sexiste et sexuelle. Crime D : - Complicité de crime de catégorie C - Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation - Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin - Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner - Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort - Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire - Enlèvement sur personne vulnérable - Incendie volontaire ayant entrainé la mort - Espionnage Crime E : - Complicité de crime de catégorie D - Tentative de commettre un crime de catégorie D - Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner - Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente - Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente - Viol ayant causé une invalidité temporaire - Torture ou actes de barbarie - Enlèvement ou séquestration - Homicide involontaire sur personne vulnérable Crime F : - Complicité de crime de catégorie E - Tentative de commettre un crime de catégorie E - Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire - Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire - Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort - Homicide involontaire par négligence - Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants - Vol à main armée accompagné de violences physiques - Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort - Trafic de stupéfiants en grande quantité - Production de stupéfiants en grande quantité - Production de matériel pédopornographique - Trafic d'armes à feu - Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle - Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse - La mise en scène fictive d'actes sexuels pédophiles dans le cadre d'une production pornographique Crime G : - Complicité de crime de catégorie F - Tentative de commettre un crime de catégorie F Délit A : - Homicide involontaire - Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente - Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle - Violences volontaires en groupe - Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique - Vol avec violences - Vol à main armée - Contrefaçon présentant un risque pour la santé - Corruption - Blanchiment d'argent - Fraude fiscale supérieure à un million d'O$ta Délit B : - Complicité de délit de catégorie A - Tentative de délit de catégorie A - Vente de substances illicites - Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle - Violences ayant entrainé une invalidité temporaire - Violences conjugales - Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public. - Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ayant entrainé la mort. - Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente - Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente - Fraude fiscale inférieure à un million d'O$ta - Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation - Détournement de fonds - Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur - Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle - Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle - Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle - Harcèlement moral. Délit C : - Complicité de délit de catégorie B - Tentative de délit de catégorie B - Extorsion de fonds - Possession de matériel pédopornographique - Inceste - Rapport sexuel avec un animal - Harcèlement sexiste et sexuel - Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente - Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants - Blessures involontaires par négligence - Non assistance à personne en danger - Délit de fuite - Abus de pouvoir - Provocation au suicide - Délit d'initié - Faillite frauduleuse - Abus de biens sociaux - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé - La mise en scène fictive d'actes sexuels incestueux, zoophiles ou nécrophiles dans le cadre d'une production pornographique - La mise en scène fictive de viols ou de violences dans le cadre d'une production pornographique - Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. Délit D : - Complicité de délit de catégorie C - Tentative de délit de catégorie C - Violences volontaires - Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente - Vol sans violences - Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois - Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur - Abus de faiblesse - Abus de confiance - Faux et usage de faux - Usurpation d'identité - Abandon de famille - Entrave à la justice - Appel d'offres truqué - Trafic d'influence - Apologie de crimes contre l'humanité - Émission de chèques sans provision - Port illégal d’armes à feu Délit E : - Complicité de délit de catégorie D - Tentative de délit de catégorie D - Détournement de mineurs - Fourniture de substances illicites sans rémunération - Blessures involontaires - Destruction de biens - Recel de vol - Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé - Conduite sans permis de conduire - Menaces de mort proférées par écrit - Apologie de crimes - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique Délit F : - Complicité de délit de catégorie E - Tentative de délit de catégorie E - Possession de substances illicites - Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin - Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle - Excès de vitesse supérieur à 31 km/h - Menaces de mort proférées oralement - Violation du secret professionnel - Entente sur les prix Délit G : - Complicité de délit de catégorie F - Tentative de délit de catégorie F - Refus d'obtempérer - Refus de se soumettre à une demande de restitution de moyens de paiement par la banque - Falsification d’une certification de l’indice d’efficacité énergétique Contravention A : - Atteinte à la présomption d'innocence - Menaces de violences - Divulgation d'un vote - Parutions illégales de nature à influencer un vote - Excès de vitesse de 21 à 30 km/h - Circulation sur un lieu non autorisé - Conduite imprudente - Refus de priorité - Non respect des feux tricolores Contravention B : - Diffamation - Publicité mensongère - Racolage abusif - Non utilisation de la ceinture de sécurité - Non respect de la distance de sécurité - Franchissement de la ligne continue - Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées Contravention C : - Utilisation non autorisée d'un logo - Excès de vitesse de 11 à 20 km/h - Stationnement dangereux - Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence - Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation - Défaut de possession d'un éthylotest - Défaut de certification de l’indice d’efficacité énergétique Contravention D : - Insultes publiques - Stationnement gênant Contravention E : - Excès de vitesse de moins de 10 km/h - Stationnement interdit - Vol de subsistance sans gravité Titre IV - Les peines et leur application Article 400-1.- En cas de récidive, la peine pourra être aggravée de la manière suivante : A1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue A2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue A3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue A4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue A5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue A6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue A7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue A8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue B1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue B2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue B3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue B4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue B5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue B6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue B7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue B8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible. Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 51 ans de prison. Article 400-2.- D'autres circonstances aggravantes pourront être définies par la Loi, les circonstance aggravantes sont cumulables Article 400-3.- Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction. Article 400-4.- Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive. Article 400-5.- La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis. Article 400-6.- Le revenu du condamné est calculé comme suit au cumul des deux éléments suivants : - Revenus bruts perçus lors 12 derniers mois quelle que soit leur forme ; - Somme payée au titre de l’ISF multipliée par trois (si éligible). Article 400-7.- Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, une peine de dommages et intérêts peut être prononcée. Article 400-8.- Abrogé. Article 400-9.- Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code. Article 400-10.- L’appel est suspensif de la peine de prison, sauf indication contraire présentée dans le jugement. L'appel est suspensif de l'amende, quelles que soient les circonstances. Article 400-11.- L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité, sauf indication contraire présentée dans le jugement. Article 400-12.- L’ensemble des infractions définies dans le code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous Crime de catégorie A : Peine de prison à perpétuité incompressible, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 15000 % du revenu du condamné Crime de catégorie B : Peine de prison à perpétuité compressible avec période de sureté laissée à l'appréciation de la Cour pouvant aller jusqu'à 30 ans, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 5000 % du revenu du condamné Crime de catégorie C : 30 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 3000 % du revenu du condamné Crime de catégorie D : 22 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 1500 % du revenu du condamné Crime de catégorie E : 18 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 30 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 750 % du revenu du condamné Crime de catégorie F : 15 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 25 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 500 % du revenu du condamné Crime de catégorie G : 12 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 20 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 400 % du revenu du condamné Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 15 ans, inéligibilité pour 30 ans et amende pouvant aller jusqu'à 375 % du revenu du condamné Délit de catégorie B : 7 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 10 ans, inéligibilité pour 20 ans et amende pouvant aller jusqu'à 300 % du revenu du condamné Délit de catégorie C : 5 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 7 ans, inéligibilité pour 12 ans et amende pouvant aller jusqu'à 150 % du revenu du condamné Délit de catégorie D : 3 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 5 ans, inéligibilité pour 8 ans et amende pouvant aller jusqu'à 75 % du revenu du condamné Délit de catégorie E : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 3 ans, inéligibilité pour 5 ans et amende pouvant aller jusqu'à 50 % du revenu du condamné Délit de catégorie F : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 2 ans, inéligibilité pour 3 ans et amende pouvant aller jusqu'à 25 % du revenu du condamné Délit de catégorie G : 6 mois d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 1 an, inéligibilité pour 18 mois et amende pouvant aller jusqu'à 20 % du revenu du condamné Contravention de catégorie A : Perte des droits civiques pour 6 mois, inéligibilité pour 1 an et amende pouvant aller jusqu'à 8 % du revenu du condamné Contravention de catégorie B : Perte des droits civiques pour 3 mois, inéligibilité pour 6 mois et amende pouvant aller jusqu'à 4 % du revenu du condamné. Contravention de catégorie C : Perte des droits civiques pour 1 mois, inéligibilité pour 3 mois et amende pouvant aller jusqu'à 2 % du revenu du condamné. Contravention de catégorie D : Inéligibilité pour 6 semaines et amende pouvant aller jusqu'à 1 % du revenu du condamné. Contravention de catégorie E : Amende pouvant aller jusqu'à 0.3 % du revenu du condamné. Titre V - Le Travail d’Intérêt Général (T.I.G.) Article 500-1.- Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis. Article 500-2.- Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé. Article 500-3.- La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra en rendre compte de façon hebdomadaire à la Cour de Justice. Article 500-4.- Le T.I.G. peut consister notamment à : - Améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant ; - Réparer les dégâts liés au vandalisme ; - Effectuer des tâches à finalité culturelle ; - Effectuer des actes de solidarité. Article 500-5.- Le T.I.G. doit être réalisé dans les quatre mois suivant le jugement, leur durée maximale est de 250 heures. Article 500-6.- Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs. Article 500-7.- La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice. Article 500-8.- La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine de prison ferme correspondant à 2 jours de prison par heure non faite ou à révoquer le sursis d'un condamné à la prison avec sursis. Titre VI - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique Article 600-1.- La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive. Article 600-2.- La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle : - Semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison) ; - Totale ; - Horaires de sortie du domicile à respecter ; - Zones interdites. Article 600-3.- La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un délit La libération conditionnelle est autorisée si au moins les neuf dixièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible Article 600-4.- La liberté conditionnelle ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu et sera laissée à la seule appréciation de la Cour de Justice. Article 600-5.- La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison. Article 600-6.- Abrogé. Article 600-7.- Abrogé. Article 600-8.- La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime Un condamné à la perpétuité compressible pourra prétendre au placement sous bracelet électronique après que 90 % de la période de sureté se soient écoulés. Les mesures de fin de peine sous bracelet électronique sont laissées à l'appréciation de la Cour de Justice sur la base des risques de récidive et de comportement du détenu. Article 600-9.- L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique. Article 600-10.- Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu. Article 600-11.- Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique. Article 600-12.- La République d'Ostaria refuse toute extradition d'étrangers dans leurs pays d'origine si ces derniers encourent un risque avéré de condamnation à la peine de mort. Titre VII - De la réhabilitation par le travail rémunéré Article 700-1.- Toute peine de prison d'une durée de 25 ans ou moins doit, sous réserves de capacités administratives d'organisation suffisantes, être exécutée dans le cadre d'une réhabilitation par le travail rémunéré, sauf mention contraire par le Juge, pour des raisons de dangerosité du condamné. Article 700-2.- Tout condamné à la réhabilitation par le travail rémunéré est contraint de travailler 35 heures par semaine à des travaux industriels d'utilité publique. Pour cela, ils sont rémunérés 2 O$ta de l'heure. Ils ne pourront toucher leur salaire qu'à leur sortie de prison. Article 700-3.- La réhabilitation par le travail rémunéré s'accompagne d'un suivi psychologique et d'une formation adaptée, prise en charge par les établissements pénitentiaires grâce aux gains tirés du travail des détenus. Par décret, le Ministre de la Justice indique les conditions d'emprisonnement et les travaux autorisés à faire l'objet d'une réhabilitation par le travail rémunéré. Titre VIII - La bonne conduite et la réduction des peines Article 800-1.- La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances. La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances. Titre IX - La Prescription Article 900-1.- La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise. Article 900-2.- La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis. Article 900-3.- La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis. Article 900-4.- Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles. Titre X - Du code vestimentaire pour les détenus Article 1000-1.- Tout port de signes religieux ou ostentatoires est interdit dans les prisons. Article 1000-2.- Le port de l’uniforme par les détenus est obligatoire. Article 1000-3.- Les établissements pénitenciers fourniront les tenues aux détenus. Article 1000-4.- Le détenu est tenu responsable de l’entretien de son uniforme. Article 1000-5.- La détérioration ou l’altération volontaire d’un uniforme sont interdites. Article 1000-6.- Tout non-respect des règles citées ci-dessus sera sanctionné par des travaux d'intérêt général dont la longueur dépend de la règle : - Dérérioration ou altération volontaire d'un uniforme : Trois semaines, à raison de quatre heures par jour. - Échange ou marchandage entre détenus de l'uniforme ou d'une partie de l'uniforme : six semaines, à raison de quatre heures par semaines. Promulgué le 11 octobre 230 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.